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كاتب الموضوعرسالة
حنان
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حنان


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مُساهمةموضوع: تابعdroit des assurances   تابعdroit des assurances I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 15, 2011 12:21 am

-La CASNOS (Caisse de Sécurité Sociale des Non Salariés) assure le recouvrement des cotisations des professions indépendantes.
• La retraite :
-Le système de retraite en difficultés financières dus, notamment, à la faiblesse du taux de cotisations des salariés qui n'était que de l'ordre de 7%, rehaussé depuis à 17%, et aux départs anticipés des travailleurs dans le cadre du programme d'ajustement structurel de l'économie nationale.
-Le travailleur doit être âgé de 60 ans au moins, pour l'homme, et de 55 ans révolus, pour la femme, avoir travaillé pendant 15 ans au moins pour pouvoir bénéficier de la sécurité sociale.
-Il peut bénéficier de la retraite avec jouissance si il a 32 ans au moins de travail effectif, sans condition d'âge (100 %),20 ans de travail effectif à partir de 50 ans, sur sa demande (proportionnelle).

-Les dérogations à la condition d'âge sont applicables (la nuisance du travail occupé, à l'incapacité totale et définitive de travail, à la qualité d'ancien moudjahid, de fils ou fille de chah…)
-A l'âge de la retraite et sans avoir réuni les conditions de travail et de cotisations, l’assuré peut bénéficier d'une validation d'années d'assurance, dans la limite de 5 ans, à la condition que son employeur prenne à sa charge une cotisation de rachat à raison de 12 cotisations mensuelles par année de rachat et une contribution forfaitaire égale à 3 fois le salaire mensuel soumis à cotisation par année de rachat.
-Le montant de la pension de retraite est fixé à 2,5 % du salaire mensuel moyen des cinq dernières années par le nombre d'années de cotisation (soit par exemple durant 32 ans x 2,5 % = 80 % du salaire moyen cotisable). Sauf pour les anciens moudjahidine, où il peut être de 100 % sans qu'il puisse être inférieur à 75 % du montant du salaire national minimum garanti et supérieur à 15 fois le même salaire.

 Contentieux en matière d’assurance sociale
La loi n° 08-08 du 23 février 2008 relative au contentieux en matière de sécurité sociale
La gestion du cadre juridique des contentieux en matière de sécurité sociale tendant à mieux protéger les droits des assurés d'une part, et à être un instrument de préservation des équilibres financiers du système de sécurité sociale d'autre part.

Dès l'article 1er, le cadre global est fixé :
Article 1er. . La présente loi a pour objet de fixer :
. le contentieux de la sécurité sociale et les procédures de son règlement ;
. les procédures de recouvrement forcé des cotisations et autres créances de la sécurité sociale -les recours contre les tiers et les employeurs.

Le contentieux en matière de sécurité sociale comprend . le contentieux général. le contentieux général, le contentieux médical le contentieux technique à caractère médical. .. (Article 2).

. Le contentieux général : Il concerne « les litiges qui naissent entre les organismes de sécurité sociale d'une part et les assurés sociaux ou les assujettis d'autre part à l'occasion de l'application de la législation et de la réglementation de la sécurité sociale". (Article 3).

Le recours préalable : En premier ressort devant la commission locale de recours préalable qui est composée « des représentants des travailleurs salariés ; des représentants des employeurs ; des représentants de l'organisme de sécurité sociale ; un médecin ». (Article 6)
La commission locale de recours préalable « statue sur les recours formulés par les assurés sociaux et les assujettis contre les décisions prises par les services des organismes de sécurité sociale. Elle statue également sur les contestations relatives aux majorations et pénalités de retard lorsque leur montant est inférieur à un million de dinars (1.000.000 DA). Les majorations et pénalités de retard sont réduites de 50% de leur montant au vu du dossier justifié du requérant ». (Article 7).
La commission devra rendre sa décision dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de la requête qui sera matérialisée soit par « lettre recommandée avec accusé de réception ou par requête déposée au secrétariat de la commission contre un récépissé de dépôt dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception de la notification de la décision contestée ». (Article Cool.

Les contestations des décisions de cette commission sont soumises à la commission nationale de recours préalable. Elle devra rendre sa décision « dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de la requête ». (Article 11).
Sa compétence est étendue aux « contestations relatives aux majorations et pénalités de retard prévues en matière d'obligations des assujettis sont directement portées devant la commission nationale de recours préalable qualifiée, qui statue en premier et dernier ressort, lorsque leur montant est égal ou supérieur à un million de dinars (1.000.000 DA) ». (Article 12).

Le recours juridictionnel : dans le cas de contestation des décisions de la commission nationale de recours préalable. Le tribunal compétent sera saisi dans un délai de trente (30) jours « à compter de la date de remise de la notification de la décision contestée, ou dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception de la requête par la commission nationale de recours préalable qualifiée, si l'intéressé n'a reçu aucune réponse à sa requête ». (Article 15).

. Le contentieux médical qui couvre « les litiges relatifs à l'état de santé des bénéficiaires de la sécurité sociale, notamment la maladie, la capacité de travail, l'état de santé du malade, le diagnostic, le traitement ainsi que toutes autres prescriptions médicales ». (Article 17).

« Les litiges relevant du contentieux médical sont réglés, suivant le cas, par la procédure de l'expertise médicale ou dans le cadre des commissions d'invalidité de wilayas qualifiées, conformément aux dispositions de la présente loi ». Article 18.

Contentieux technique à caractère médical qui concerne les litiges qui naissent entre les organismes de sécurité sociale et les prestataires de soins et de services et relatifs à l'activité professionnelle des médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, et auxiliaires médicaux concernant la nature du traitement et le séjour dans un hôpital ou une clinique.
Une commission technique à caractère médical sera créée et statuera en premier et dernier ressort sur les dépassements ayant entraîné des dépenses supplémentaires pour l'organisme de sécurité sociale.

. Prescription :
4ans pour les prestations dues.
5 ans pour les arriérés dus au titre des pensions de retraite, d'invalidité, des rentes d'accidents du travail et des maladies professionnelles,
4 ans pour les actions et poursuites intentées par les organismes de sécurité sociale pour le recouvrement des sommes dues. Le délai court à compter de la date d'exigibilité.

. Sanctions pénales : « constatées par les inspecteurs du travail, les agents de contrôle agréés de la sécurité sociale ainsi que tout agent habilité conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ». (Article 81).
- Emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de cinquante mille à cent
mille dinars (50.000 à 100.000 DA), toute personne ayant offert, accepté ou prêté des services pour obtenir, pour lui-même ou faire obtenir indûment, des prestations à des tiers.
- Emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de trente mille à cent mille
dinars (30.000 à 100.000 DA), toute personne ayant fait de fausses déclarations afin d'obtenir ou de faire obtenir indûment à des tiers des prestations ou des remboursements de l'organisme de sécurité sociale.
- Emprisonnement de six (6) mois à (18) mois et d'une amende de cent mille à deux cent cinquante mille dinars (100.000 à 250.000 DA), tout médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste, ou sage-femme ayant décrit faussement et sciemment l'état de santé d'un bénéficiaire.
- Emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de cent mille à trois cent mille dinars (100.000 à 300.000 DA), toute personne qui a tenté d'influencer, ou aura influencé, par tout moyen possible, une personne témoin d'un accident de travail à l'effet de dissimuler ou de dénaturer la vérité.


Protocole entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif aux modalités de transfert de cotisations dues a des organismes de sécurité sociale et de prévoyance sociale par des débiteurs résidant ou ayant résidé en Algérie, signé à Paris le 06 Mai 1972.


-les dispositions de l’ordonnance n°03-12 du 26 août 2003 relative à l’obligation d’assurance des catastrophes naturelles et à l’indemnisation des victimes :

• Définition des catastrophes naturelles : Celles-ci, d’une intensité anormale et à potentiel de “dommageabilité” important, sont les séismes, les inondations et coulées de boue, les tempêtes et vents violents et les mouvements de terrains.



• ce dispositif vise une implication plus forte des compagnies d’assurances dans la prise en charge des conséquences financières au sinistre.
• Il permet à ’Etat de se concentrer uniquement sur le financement de la réparation des dommages subis par les biens collectifs socioéconomiques,
• Il développe l’esprit de prévoyance individuelle et atténuer de l’impact de la catastrophe naturelle sur la dépense publique.
• Outre de faciliter l’accès à l’assurance au plus grand nombre de citoyens, optimiser la sauvegarde du patrimoine économique et social et le partage rééquilibré des contributions
• Le dispositif prévoit l’obligation d’assurance contre les effets des catastrophes naturelles pour tout propriétaire, personne physique ou morale, d’un bien immobilier construit et situé en Algérie.
• Ainsi que l’obligation d’assurance pour les personnes physiques ou morales, exerçant une activité industrielle et ou commerciale pour l’ensemble des biens y compris leur contenu (bâtiments, équipements et marchandises).
• En fonction des capacités financières disponibles en assurance et en réassurance, les sociétés d’assurance agréées sont tenues d’accorder la couverture contre les effets des catastrophes naturelles.
• un document justifiant la satisfaction de l’obligation d’assurance est exigé pour toute opération de cession ou location d’un bien immobilier et pour toutes déclarations fiscales effectuées par les personnes assujetties à cette obligation.
• Dans un but de contrôle et à titre coercitif :
- Le non-respect de cette obligation d’assurance par les personnes assujetties entraîne le paiement d’une amende égale au montant de la prime à payer, majorée de 20% et l’exclusion de toute indemnisation des personnes n’ayant pas satisfait à l’obligation d’assurance, en d'autres termes, la perte du bénéfice de l’aide publique.
• Sont exclus du champ d’application de ce dispositif les dommages causés aux récoltes non engrangées, aux cultures, aux sols et cheptels hors bâtiments, les dommages subis par les corps de véhicules aériens et maritimes ainsi que les marchandises transportées et les dommages causés aux véhicules terrestres à moteur
• L’indemnisation des assurées au titre de la garantie contre les effets des catastrophes naturelles n’intervient qu’à la suite de la déclaration de l’état de catastrophe naturelle, par arrêté interministériel signé conjointement par le ministère des Finances et celui des Collectivités locales, sa publication, l’expertise et la contre-expertise éventuelle. Le bénéficiaire étant tenu de déclarer le sinistre dans un délai d’un mois.
• L’indemnisation des victimes potentielles survenant dans un délai de trois à six mois. En termes pratiques, l’assuré contracte cette assurance soit sous une forme intégrée à un contrat original (une assurance multirisques habitations, multirisques professionnels et multirisques industriels) ou de manière séparée.
• Quel que soit le type de contrat, la garantie pour la réparation des dommages matériels est limitée à 80% en ce qui concerne les biens immobiliers, avec une franchise de 2% sur le sinistre. Et à 50% pour les installations commerciales et industrielles avec une franchise de 10% sur les sinistres. Cette couverture d’assurance étant accordée moyennant le paiement d’une prime ou cotisation fixée en fonction du degré d’exposition au risque et des capitaux assurés. En ce qui concerne la tarification, celle-ci est déterminée et modulée en fonction du paramètre du zonage et le degré d’exposition des biens, et de celui de la vulnérabilité des constructions par rapport au respect des normes parasismiques.
• les primes Cat-Nat diffèrent en termes de taux à travers le territoire national, les personnes des zones non exposées aux aléas contribuant modérément. La fixation des taux de primes est déterminée par arrêté du ministère des Finances et est révisable au besoin, sur la base du rassemblement statistique.
, le taux de prime en fonction du degré d’exposition au risque, La réglementation a défini de nouvelles zones sismiques. le territoire national a été découpé en cinq zones allant de la zone 0 (sismicité négligeable), la zone I (sismicité faible), la zone II (divisée en deux sous-zones a et b) à sismicité moyenne et la zone III à sismicité élevée.
• le taux de prime en fonction de la vulnérabilité des constructions et leur conformité par rapport au règlement parasismique algérien (RPA) de 1999 version 2003, leur non conformité par rapport à ce dernier mais conformité par rapport aux règlements antérieurs ou leur non conformité.
• la valeur normative du prix du mètre carré du logement individuel ou collectif, ( qui varie entre 18 000 et 30 000 dinars et entre 16 000 et 24 000 selon les cinq zones)
• A titre d’exemple : Pour une habitation individuelle, d’une superficie de 100 m2 en bâti et située à Alger, soit dans la zone III, construite conformément au RPA antérieur à celui de 1999, le calcul de la prime se fera de la manière suivante : la valeur du bien égalant la superficie (100 m2) multipliée par le prix du mètre carré (30 000 dinars en moyenne) soit 3 millions de dinars le taux de prime : 0,35 + 0,20 = 0,55 pour mille par an, la prime égale 16 500 dinars. Pour une même habitation, située à Médéa, donc dans la zone 2a, la valeur assurée égalant 100 m2 x 22 000 dinars (le prix du mètre carré dans cette région) donc 2 200 000 dinars, et le taux de prime égalant 0,38 + 0,20 soit 0,38 pour mille par an.
• la prime d’assurance égale la valeur assurée multipliée par le taux de prime + majoration due aux autres risques.



L’économie de marché introduite par la constitution de 1989, suite aux évènement d’octobre 1988 a contribué à la libération du marché algérien des assurances
Le marché des assurances en Algérie pourrait s’enrichir prochainement avec l’arrivée de Cardif, filiale du géant français BNP Paribas qui a annoncé avoir déposé une demande d’agrément auprès de la Banque d’Algérie.

Après la nouvelle loi sur le secteur, les compagnies Françaises entament le travail après l’obtention de l’agrément ( cardif deuxième branche de BNP Paribas, Cetelem ..)
CARDIF :
La compagnie Cardif a été créée depuis 1973 spécialisée dans l’assurance vie et les contrats collectifs de retraite, en plus des compensations de fin de carrière et les risques d’assurances des grandes, petites et moyennes entreprises.
« Il est attendu que la compagnie Française se concentre sur le marché de l’assurance vie, car elle est l’une des compagnies leaders dans ce domaine, en plus de l’assurance crédit étant donné que ce domaine reste très fertile vu l’activité croissante des entreprises Algériennes et étrangères. »
Les assurances immobilières :
• Crédit
• acquisition d’immeubles
• bail
• caution
L’Union algérienne des sociétés d’assurance et de réassurance (UAR ) est sous la tutelle du ministère des Finances.


L’assurance des transporteurs (terrestres, maritimes, aériens)
L’assurance automobile est obligatoire sauf pour les véhicules appartenant à l’Etat :
- La SAA lance un nouveau produit :
La Société nationale d’assurance (SAA) vient de mettre en place un nouveau produit d’assurance « Assistance automobile » ayant pour but de fournir à ses clients l’aide nécessaire en cas d’accident ou de panne de véhicule :

« Elaboré en partenariat avec Inter Partner Assistance, leader mondial de l’assistance, les prestations fournies dans le cadre de ce produit permettent le dépannage et le remorquage du véhicule assuré, en cas de panne ou d’accident, jusqu’au garage le plus proche du lieu d’immobilisation, précise la même source. Il garantit, en outre, le retour des personnes se trouvant à bord du véhicule immobilisé à leur domicile, la poursuite du voyage ou encore la prise en charge des frais d’hébergement en cas d’attente pour réparation sur place.
Ce produit permet également le gardiennage et la récupération du véhicule volé ou accidenté après sa réparation ou encore de bénéficier des services d’un chauffeur professionnel en cas d’incapacité du bénéficiaire de conduire le véhicule.
En 2007, un service similaire d’assistance automobile avait été lancé, la première fois en Algérie, par la compagnie d’assurance privée Alliance Assurances pour venir en aide aux conducteurs en cas de panne ou d’accident. »

L’assurance responsabilité civile des entrepreneurs architectes (code civil fixe la responsabilité à une dizaine d’années)
L’assurance des gros œuvres
la micro-assurance
Il s'agit de contrats d'assurance adaptés aux besoins des très petites entreprises :
- qui se trouvent en phase de démarrage de leur activité,
- qui n'ont pas besoin de se constituer un stock important,
- qui sont suivies par un réseau d'aide à la création d'entreprise et qui ont un financement.

L'entrepreneur peut choisir jusqu'à trois garanties :

la Multirisque Professionnel (2 choix selon les besoins de l'entrepreneur),
la prévoyance,
la complémentaire santé.
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